J.O. 152 du 2 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat


NOR : FPPA0600069A



Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment ses articles 5 et 6,

Arrête :



TITRE Ier


COMPOSITION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT


Article 1


La composition du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionné aux articles 5 et 6 du décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommé comité, est la suivante :

1° Le président, nommé pour trois ans sur proposition des organisations syndicales représentées au sein du comité. S'il doit être remplacé en cours de mandat, la désignation du nouveau président s'effectue selon la même procédure et pour la seule période de ce mandat restant à courir. Toutes facilités sont accordées au président pour l'exercice de son mandat.

2° Neuf représentants titulaires et neuf représentants suppléants de l'administration ;

3° a) Douze représentants titulaires du personnel, membres des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dont :

- deux représentants de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT ;

- deux représentants de la Fédération générale des fonctionnaires FO ;

- deux représentants de l'Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés CFDT ;

- deux représentants de l'Union des fédérations de fonctionnaires UNSA ;

- deux représentants de la Fédération syndicale unitaire FSU ;

- un représentant de la Fédération française des cadres de la fonction publique CGC ;

- un représentant de la Fédération générale des fonctionnaires CFTC ;

b) Chacune de ces organisations syndicales dispose d'un nombre de représentants suppléants égal au nombre de ses représentants titulaires, destinés à siéger en l'absence du représentant titulaire correspondant.

Elles disposent également d'un deuxième suppléant par titulaire, destiné à siéger en l'absence du représentant titulaire et du premier suppléant.

4° Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.

5° L'ensemble des membres du comité est nommé par arrêté du ministre de la fonction publique.


TITRE II


FONCTIONNEMENT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT


Article 2


Le comité se réunit au minimum quatre fois par an à l'initiative du président.

Il est également convoqué, à la demande écrite de six au moins des membres titulaires, dans un délai maximum de quinze jours suivant cette demande.

Le secrétariat du comité est assuré par le bureau des affaires sociales de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Celle-ci prend toutes les dispositions utiles pour permettre le bon fonctionnement de l'instance.

Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour arrêté après concertation entre le président et le secrétariat, aux membres titulaires et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si la réunion est motivée par l'urgence.

Les documents préparatoires nécessaires à la réunion sont, sauf circonstance exceptionnelle, adressés aux membres titulaires et suppléants du comité huit jours au moins avant la date de la réunion.

Article 3


Le quorum est fixé aux deux tiers des membres titulaires présents ou représentés.

A l'ouverture de chaque séance, le président s'assure que le quorum est réuni. Pour ce faire, il établit la liste des membres ayant voix délibérative. Il est fait appel, pour chaque absence, à un suppléant dans l'ordre de la liste des représentants.

Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent pas se faire représenter par l'un de leurs collaborateurs.

En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.

Article 4


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique participe aux séances du comité.

Article 5


Le président soumet l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion précédente à l'approbation des membres du comité. Il établit la liste des questions diverses.

Article 6


Le comité peut entendre toute personne ayant la qualité d'expert sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour. L'expert est convoqué par le secrétariat, après accord du président. Il ne participe aux débats du comité que pour les points de l'ordre du jour le concernant et n'a pas voix délibérative.

Les personnes responsables de la mise en oeuvre d'une politique ministérielle d'action sociale peuvent assister aux séances du comité si elles en font la demande auprès du secrétariat.

Article 7


Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.

Le président a le droit de vote.

Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.

Article 8


Le président est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Les séances du comité ne sont pas publiques.

Article 9


Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.

Article 10


Chacune des séances plénières du comité fait l'objet d'un compte rendu. Ce compte rendu est rédigé par le secrétariat, sous la responsabilité du président du comité.

Les membres du comité qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au secrétariat dès la fin de la réunion.

Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres du comité avant la séance suivante.

Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres du comité, de rectifications. Il est soumis à l'approbation du comité et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.

Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres du comité, sur leur demande.

Article 11


1° a) Les six commissions thématiques permanentes suivantes sont constituées au sein du comité :

- la commission permanente chargée des questions de logement ;

- la commission permanente chargée des questions de restauration sociale ;

- la commission permanente chargée des prestations d'action sociale ;

- la commission permanente chargée de l'action sociale culturelle, sportive et de loisirs ;

- la commission permanente chargée des sections régionales interministérielles d'action sociale ;

- la commission permanente chargée du budget de l'action sociale.

b) Dans le domaine de leurs compétences respectives, ces commissions préparent les travaux du comité.

Elles proposent au comité les orientations de l'action sociale interministérielle, aux échelons national et déconcentré, et la répartition des crédits.

Elles exercent le suivi de l'action sociale interministérielle.

Elles étudient toute question dont elles sont saisies par le comité.

Les commissions rendent compte de leurs travaux au comité et peuvent lui proposer un avis.

En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom du comité sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte au comité de l'avis donné lors de la séance du comité qui suit immédiatement leur réunion.

c) Les commissions sont coanimées par un représentant de l'administration, membre du comité ou désigné par l'administration, et par un représentant du personnel, membre du comité. Les organisations syndicales siégeant au comité proposent, en début de mandat du président du comité, le coanimateur de la parité syndicale pour chaque commission. Si un renouvellement doit intervenir en cours de mandat, la désignation d'un représentant pour la période restant à courir s'effectue au sein de la même organisation syndicale, sur proposition de celle-ci.

Les coanimateurs représentant l'administration et le personnel sont désignés dans le respect de la représentation tournante en début de mandat du président du comité.

Les réunions des commissions permanentes font l'objet d'un compte rendu synthétique communiqué à leurs membres et à ceux du comité.

2° Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires destinés à l'étude de questions ponctuelles. Ces groupes de travail rendent compte de leurs travaux au comité.

3° Le président du comité est membre de droit des commissions permanentes et des groupes de travail temporaires.

Les membres des commissions et groupes de travail peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.

Article 12


Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 13


Les arrêtés de nomination des représentants titulaires et suppléants de l'administration publiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.

Article 14


L'arrêté du 23 novembre 1999 relatif au règlement intérieur du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé.

Article 15


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Christian Jacob